24 Septembre 2012
Dans un article du 19 juillet 2011 , titré " Petit maire n'étant pas gros préfet ...condamné pour enlèvement !! " , j'ai signalé un jugement de la cour administrative de NANCY , dont l'Aube dépend , condamnant une commune alsacienne pour usage abusif du Code rural .
La dernière lettre du Sénat , évoquant l'ordre du jour de la session de l'assemblée , mentionne une proposition de loi déposée le 27 août dernier sous rubrique " animaux maltraités "
Les 24 signataires lui ont donné comme but de " permettre aux officiers de police judiciaire d'effectuer la saisie ou le retrait de l'animal maltraité , pendant le cours de l'enquête judiciaire " .
Que veulent ces grands élus ?
Les motifs avancés par ces 24 sénateurs sont reproduits ci-après :
" L'animal , tout d'abord qualifié de bien meuble par nature , objet du droit de propriété , a vu sa nature précisée par l'article 9 de la loi du 10/7/1976 ( article L.214-1 du Code rural ) disposant que tout animal étant un être sensible , doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ."
( Les mots soulignés sont repris dans le titre de cet article )
Les sénateurs pousuivent :
" Dès lors , le droit de propriété s'exerce sur les animaux ,dans des conditions limitées et exclusives de tout mauvais traitement . C'est ainsi que leurs conditions de détention , de cession et d'usage sont réglementées et font l'objet d'un contrôle vétérinaire visant l'ensemble des traitements des animaux .
Ces contrôles et protections sont notamment prévus par les articles L. 214-2 et suivants du Code rural . Des sanctions sont également inscrites aux Codes pénal et rural . "
Mais ils font valoir que les saisies et retraits d'animaux maltraités sont de la seule compétence des contrôleurs sanitaires , techniciens et vétérinaires . Or les signalements de maltraitance sont couramment effectués auprès des officiers et agents de police judiciaire que les particuliers et associations de protection connaissent localement mieux .
Ils estiment donc qu'il convient de les autoriser pendant un procès , à titre conservatoire , à retirer l'animal maltraité et à demander au procureur territorialement compétent de prendre une ordonnace de placement , ou au juge d'instruction éventuellement saisi .
L'article unique de la loi serait :
Le II de l'article L.214-23 du Code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Les mêmes pouvoirs sont attribués aux agents et officiers de police judiciaires qui interviennent dans le cadre d'une enquête de police judiciaire "
Avec ces dispositions , le petit maire de DIDENHEIM , officier de police judiciaire , comme tout maire et adjoint , aurait été fondé à enlever le poney et le veau , martyrisés par 'un habitant , et sa commune n'aurait pas été condamnée !!!
On observera néanmoins que même avec la loi nouvelle , si elle est adoptée , un maire ne pourra toujours pas prendre un arrêté de placement , cette mesure relevant de l'autorité judiciaire ( Procureur de la République ou Juge d'instruction ) .
Qu'en fera-t-il provisoirement ? Faudrait-il recourir aux fourrières ( intercommunales ) , comme pour les animaux errants ?